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Dirigeants, pensez au mécanisme d’apport-cession lors de la vente de votre société

Dirigeants, pensez au mécanisme d’apport-cession lors de la vente de votre société. Entretien avec Xavier Colard, Counsel, Scotto Partners.


Dans quels contextes  est-il intéressant de procéder à une opération d’apport-cession ?


En cas de cession d'une société, un dirigeant sera, en principe, soumis à la flat tax, voire à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, soit à un montant total d’impôt pouvant s’élever à environ 34 % de la plus-value réalisée. En contrepartie du paiement de ces droits, le dirigeant pourra utiliser le produit de cession net de l’impôt acquitté sans contrainte.


Apporter les titres de la société cédée à une société holding personnelle peu de temps avant la cession permet de placer la plus-value latente sur les titres en report d’imposition, conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.


En pratique, l’opération d’apport cession consiste dans un premier temps à apporter les titres d’une société à une société holding contrôlée. En échange, l’apporteur des titres reçoit les titres de la holding. Dans un second temps la holding cède les titres que le dirigeant à préalablement apporter.


Ce régime de faveur permet donc de reporter l’imposition à un évènement ultérieur en figeant l’imposition de la plus-value à la date de l’apport entre les mains du dirigeant tant que les titres de la holding ne sont pas cédés ou que la holding satisfait à des conditions de réinvestissements du produit de cession. Cette opération permet également au dirigeant de mettre au travail, au travers de nouveaux investissements, le montant de l’impôt sur les plus-values qu’il aurait dû acquitter en cas de cession des titres détenus directement par lui.


En cas de cession de sa société, un dirigeant doit se poser la question de sa stratégie patrimoniale en pensant à apporter ses titres à une holding personnelle, qu'il cède l’intégralité de sa société ou seulement une partie de ses titres. Que ce soit dans le cadre d'opérations de LBO ou de cessions plus classiques d’une société, nous conseillons à nos clients de procéder à ce type d’opérations préalablement à la cession de leurs titres.


Quelles sont les conditions pour bénéficier du report d’imposition de la plus-value de cession ?


Une opération d’apport-cession n’est pas complexe à mettre en œuvre. Les conditions pour bénéficier du régime ont été précisées dans la doctrine administrative et ne posent donc pas de difficultés particulières dans sa mise en œuvre.


La première condition est celle de la maitrise du calendrier de l’opération globale de cession de la société. En effet l’opération d’apport de titres devra avoir été effectuée avant la réalisation effective de la vente.


Ensuite, afin de bénéficier du report d’imposition, l’apporteur doit être une personne physique domiciliée fiscalement en France et soumise à l’impôt sur le revenu. Les titres (valeurs mobilières ou droits sociaux) doivent être apportés à une société assujettie à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent qui a son siège social en France, dans un pays membre de l’Union européenne ou un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’apport doit par ailleurs être réalisé à une société qui est contrôlée par l’apporteur à la date de l’apport. La notion de contrôle est impérative pour bénéficier d'un report d’imposition.


Quelles sont les obligations de réinvestissement ? Quels types d’investissements peuvent être réalisés ?


En cas de cession des titres apportés dans les trois ans suivant l’apport, l’engagement doit être pris de remployer une partie du produit de cession afin de conserver le bénéfice du report d’imposition. Pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019, le réinvestissement doit être réalisé dans un délai de vingt-quatre mois, à hauteur de 60 % du produit de cession dans :




  • le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière (à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier),

  • l’acquisition d’une fraction du capital d’une (ou plusieurs) société contrôlée exerçant une des activités visées ci-dessus,

  • la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une (ou plusieurs) société exerçant une des activités visées ci-dessus ou ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une de ces activités.


Depuis le 1er janvier 2019, le réinvestissement peut également, prendre la forme d'une souscription de parts ou actions dans certains véhicules de capital investissement tels que des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou des sociétés de capital-risque (SCR) dont les actifs devront être composés au moins à 75 % de participations dans des sociétés éligibles au réinvestissement direct. Depuis le 1er janvier 2020, un simple engagement de souscription dans un véhicule susmentionné fait office de remploi éligible si le fonds appelle les sommes objet de l'engagement dans un délai de cinq ans suivant la signature dudit engagement.


La doctrine administrative précise que les réinvestissements doivent être réalisés pour une durée minimum de douze mois sauf en cas de réinvestissement dans des fonds, dont les parts ou actions devront être conservées pendant un délai minimum de cinq ans.


En pratique, les dirigeants ont différentes philosophies de réinvestissement. Certains souhaitent créer ou reprendre une société, ils utilisent alors le produit de la cession de leurs titres pour réinvestir dans ce nouveau projet. D’autres vont jouer le rôle de Business Angels en prenant des tickets dans des augmentations de capital de startups triées sur le volet afin de les financer et de leur faire bénéficier de leur expérience.


Ceux qui n’ont pas d’idées précises ne doivent pas mettre de côté l’opportunité de bénéficier de ce régime. En effet, il n’est pas nécessaire d’avoir des projets bien définis pour réaliser une opération d’apport-cession. Ces dirigeants pourront procéder à des réinvestissements dans des opérations packagées appelées club deal. Ils auront la possibilité de réinvestir le produit de cession dans du Private Equity, dans de l’hôtellerie, dans des activités de marchand de biens et de promotion immobilière ou même réinvestir dans des forêts. Leurs choix seront nombreux et guidés par la nature des offres proposées et les risques associés. Les possibilités de réinvestissements sont assez larges mais il n’est toutefois pas possible d’acquérir un bien immobilier afin de le louer nu ou meublé.


L’éligibilité des investissements dans des fonds, augmente le panel de choix dont bénéficient les dirigeants en leur donnant accès à des opérations dont ils n’auraient pas pu bénéficier seul en proposant des tickets d’entrée plus faibles tout en diluant leur risque d’investisseur puisque les fonds investissent dans plusieurs sociétés à la fois.


Nous accompagnons fréquemment nos clients dans leurs opérations de réinvestissement afin de leur assurer que leurs investissements sont éligibles. Nous structurons également des opérations d’acquisitions d’hôtels, de marchand de biens ou encore des levées de fonds afin de les rendre éligibles au remploi. Il est d‘ailleurs possible pour certaines opérations de bénéficier d'autres régimes fiscaux de faveur tels que le Pacte Dutreil ou les régimes mère-fille et titres de participations. Dans ces conditions, la structuration de l’opération est très importante et doit respecter de nombreuses conditions.


Comment mettre fin au dispositif d’apport-cession ?


Le mécanisme d’apport-cession est une stratégie de capitalisation qui permet de porter des investissements sur une base élargie, de piloter ses revenus et d’envisager de cumuler à ces avantages une stratégie de transmission qui peut permettre sous certaines conditions de purger la plus-value placée en report d’imposition.


En principe, le report d’imposition n’est pas définitif même si les réinvestissements ont été effectués. Le report pourra notamment prendre fin en cas de cession des titres de la société holding ou en cas de réduction du capital par annulation de titres entrainant l’imposition au nom du dirigeant de la plus-value en report sur la portion de titres rachetés.


Néanmoins, en cas de donation des titres de la holding, le report d'imposition de la plus-value d'apport est en principe transféré au bénéficiaire de la donation (donataire). Toutefois, la plus-value en report est définitivement exonérée si le donataire conserve les titres objets de la donation pendant un délai minimal de cinq ans pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2020.


Il est également possible d’envisager dans certains cas de transmettre les titres de la holding en mettant en place un « Pacte Dutreil » qui permet, lorsque l'ensemble des conditions d'application de ce régime sont remplies, de bénéficier d'une exonération de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de la valeur des titres objets de la donation. Cette dernière option doit faire l’objet d’une étude très attentive car une telle opération peut être rendue complexe selon la qualification de la holding (passive ou animatrice).


Enfin, le décès du dirigeant qui a réalisé une opération d’apport-cession entraîne quant à lui la purge définitive de la plus-value sans condition de conservation des titres de la holding par les héritiers.


Existe-t-il d’autres mécanismes en matière de fiscalité méconnus et cependant intéressants lors de la cession d’une société ?


Bien souvent, en cas de cession d'une société, le dirigeant est occupé à gérer les conditions de cession et il ne se préoccupe pas des opérations patrimoniales qu’il peut réaliser.


En plus d’un apport-cession, le dirigeant pourrait envisager de commencer à transmettre une partie de son patrimoine en donnant des titres de sa société avant la cession. On parle ici de donation-cession.


La donation des titres par un dirigeant préalablement à la cession permet de purger intégralement l’imposition des plus-values sur les titres donnés et d’anticiper efficacement une transmission aux enfants, voire au conjoint en fonction du régime matrimonial. En matière de droits de donation, des abattements sont susceptibles de s’appliquer et, au-delà, un barème progressif peut-être plus avantageux que le taux de la flat tax sur des montants relativement importants. Les titres peuvent être donnés en pleine propriété ou ne porter que sur la nue-propriété, ce qui permet de diminuer la valeur des biens donnés et donc des droits dus sur la donation en fonction de l’âge du donateur. Cette opération est d’ailleurs envisageable même en présence d’enfants mineurs en nommant un tiers administrateur, ce qui évite de saisir le juge des tutelles.


Il est toutefois très important que les sommes reçues par le donataire ne fassent pas l’objet d’une réappropriation par le donateur au risque que l’administration fiscale ait recours à la procédure d’abus de droit pour remettre en cause l’opération.


Il est primordial pour un dirigeant d’être accompagné lors de la cession de ses titres pour mettre en place ses stratégies patrimoniales. Une fois la cession effective, il est en effet trop tard pour agir.

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